Sébastien BISSON
Depuis la crise sanitaire du Covid19 de 2020, je vous accompagne avec des outils technologiques pour rester à vos côtés. Depuis mars 2020, je vous accompagne dans la réussite de vos projets en vidéo conférence, avec la signature électronique. Je suis ainsi à vos côtés tout en respectant les gestes barrières.
La qualité de mon accompagnement est mesuré par mon partenaire OpinionWay qui est un organisme de sondage indépendant .
Il ressort de ces enquêtes un taux de satisfaction et de recommandation élevé même pendant cette épidémie du Covid19.
Visez la perfection pour y parvenir. C'est ma devise Je ferai de mon mieux pour vous aider à réaliser systématiquement vos objectifs les plus difficiles pour les années à venir.
Vos Objectifs
Nombreux sont les investisseurs en LMNP qui s’interrogent sur les effets du COVID 19 quant au paiement de leurs loyers : Un exploitant peut-il suspendre le paiement des loyers ? Peut-il annuler le versement des loyers commerciaux en raison du COVID 19 ?
Récemment, la Cour d’Appel de Grenoble s’est vu présenter une affaire dans laquelle un locataire, exploitant une résidence de tourisme, s’opposait à la demande du bailleur de lui régler les loyers durant la période d’interdiction d’ouverture COVID 19 du 15 mars 2020 au 2 juin 2020.
Par un jugement en date du 5 novembre 2020 n° 16/04533, la Cour d’Appel a affirmé que même en présence d’une interdiction d’ouverture pendant la crise sanitaire de COVID 19, les loyers sont dus par le locataire qui ne peut pas opposer l’exception d’inexécution, la force majeure ou la destruction partielle de la chose louée.
En l’espèce, le preneur a tenté d’argumenter sa demande d’annulation de paiement des loyers en invoquant l’exception d’inexécution. Il voulait prouver que le bailleur n’ayant pas délivrer la chose louée, il n’avait pas pu en jouir paisiblement pour le louer.
La Cour a rappelé que « le bail commercial n’a pas subordonné le paiement des loyers à une occupation particulière des locaux ni à aucun taux de remplissage. Il ne résulte d’aucun élément que l’appelant ait manqué à ses obligations contractuelles rendant impossible la location des lots et l’exercice par le preneur de son activité hôtelière. »
L’exploitant souhaitait également invoquer la force majeure pour s’exonérer du paiement des loyers.
La Cour d’Appel a considéré que « concernant le moyen pris de la force majeure liée à l’épidémie COVID 19, il n’est pas justifié par l’intimée de difficultés de trésorerie rendant impossible l’exécution de son obligation de payer les loyers. Cette épidémie n’a pas ainsi de conséquences irrésistibles. »
Le locataire soulevait également qu’il y avait destruction partielle de la chose louée selon lui en raison de l’impossibilité d’user le bien conformément à la destination. La Cour a également rejeté ce motif.
- le PER individuel, dit Peri, qui remplace le Perp (plan d'épargne retraite populaire) et le Madelin (quasi équivalent au Perp pour les indépendants)
- le PER collectif, ou Perec, pour l'épargne salariale. Il correspond à l'ancien Perco (plan d'épargne pour la retraite collectif)
Le PER, permettant de constituer un complément de revenus pour ses vieux jours, va supplanter tous les produits d’épargne-retraite existants. La nouveauté : une plus grande liberté pour accéder à son argent, sans remise en cause de la défiscalisation offerte à l’entrée.
- le PER obligatoire - Pero -, qui bénéficie à certains salariés lorsque l'entreprise le prévoit (l'ex-article 83)